Versions de art. 122.9(5)
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Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :