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Versions de art. 122.91(2)(a)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la somme obtenue par la formule suivante : A + B − C où : A représente le plafond du montant pour frais de formation qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition précédente, B: 250 $, si, à la fois : le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente, le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition précédente, le total des montants suivants est supérieur ou égal à 10 000 $ : le montant qui représenterait le revenu de travail du particulier (au sens du paragraphe 122.7(1)) pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4), le total des montants dont chacun représente un montant payable au particulier en vertu des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) ou 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui serait compris dans le revenu du particulier par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(vii) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, en l’absence de l’alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente en vertu de la présente partie n’excède pas le montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)c), rajusté en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente, zéro, dans les autres cas, C le montant réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe (1) relativement à l’année d’imposition précédente,