Versions de art. 122.92(1), définition « particulier d termin », al. b)
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18 ans avant la fin de cette année d’imposition et à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la période de rénovation. (qualifying individual)