Versions de art. 122.92(1), définition « proche admissible », al. b)
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il est, à un moment donné au cours de l’année d’imposition de la période de rénovation, un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une soeur, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6). (qualifying relation)