Versions de art. 122.92(3)
-
Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition de la période de rénovation et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe dans cette déclaration est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moindre des sommes suivantes : 50 000 $; le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement aux travaux de rénovation admissibles qui ont pris fin au cours de l’année; zéro, si le particulier ne résidait pas au Canada tout au long de l’année.