Versions de art. 122.92(6)(a)
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le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;
le défunt est réputé être un résident du Canada du moment de son décès jusqu’à la fin de l’année, si immédiatement avant son décès, le défunt était résident du Canada;