Versions de art. 122.92(6)(c)
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il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :
il est réputé être l’époux ou conjoint de fait visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si les faits suivants se vérifient :