Versions de art. 123.1
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Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :