Versions de art. 123.6(2)
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Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante : 0,015 (A − B) où : A représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition); B: si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition : lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars, dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante : 100 000 000 $ × (C ÷ 365) où : C représente le nombre de jours dans l’année d’imposition; dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.