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Versions de art. 123.6(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100 000 000 $.