Versions de art. 123.6(5)
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Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.