Versions de art. 123.6(6)
-
Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :