← Versions historiques

Versions de art. 125(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  2. du 2009-03-12 au 2019-01-01 Voir Source
    Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  3. du 2007-02-21 au 2009-03-12 Voir Source
    Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société,société pour une année d’imposition,d’imposition est de 300400 000 $, àsauf moins quesi la société ne soitest associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  4. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société, pour une année d’imposition, est de 300 000 $, à moins que la société ne soit associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.