← Versions historiques

Versions de art. 125(3.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :

  2. du 2016-12-15 au 2019-01-01 Voir Source

    Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :