Texte intégral
Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).