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Versions de art. 125(5)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
    Texte intégral

    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.