Texte intégral
Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.