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Versions de art. 125(6.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.

  2. du 2004-08-31 au 2019-01-01 Voir Source

    Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.