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Versions de art. 125(7), définition « plafond des affaires de soci t de personnes d termin »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :(K/L) × M – T où : K représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; L le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; M la moins élevée des sommes suivantes : le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien, la somme obtenue par la formule suivante :(Q/R) × S où : Q représente la somme visée à l’alinéa a), R 365, S le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année; T le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)
    Texte intégral

    plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :(K/L) × M – T où : K représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; L le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; M la moins élevée des sommes suivantes : le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien, la somme obtenue par la formule suivante :(Q/R) × S où : Q représente la somme visée à l’alinéa a), R 365, S le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année; T le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)

  2. du 2016-12-15 au 2019-01-01 Voir Source

    plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :(K/L) × M – T où : K représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; L le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada; M la moins élevée des sommes suivantes : le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien, la somme obtenue par la formule suivante :(Q/R) × S où : Q représente la somme visée à l’alinéa a), R 365, S le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année; T le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)