Texte intégral
La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1): le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année; le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année; B le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants : le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année; le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.