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Versions de art. 125.2(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + (C × D) où : A représente : 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,2032, 0,05625, si l’année d’imposition commence après 20282031 et avant 2030,2033, 0,0375, si l’année d’imposition commence après 20292032 et avant 2031,2034, 0,01875, si l’année d’imposition commence après 20302033 et avant 2032,2035, zéro, dans les autres cas; B le moins élevé des montants suivants : les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro, l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition, le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition, le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition; C: 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,2032, 0,03375, si l’année d’imposition commence après 20282031 et avant 2030,2033, 0,0225, si l’année d’imposition commence après 20292032 et avant 2031,2034, 0,01125, si l’année d’imposition commence après 20302033 et avant 2032,2035, zéro, dans les autres cas; D: si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants : le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante : E – F où : E représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, F le montant déterminé à l’élément B; zéro, dans les autres cas.
    Texte intégral

    Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + (C × D) où : A représente : 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032, 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033, 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034, 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035, zéro, dans les autres cas; B le moins élevé des montants suivants : les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro, l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition, le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition, le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition; C: 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032, 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033, 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034, 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035, zéro, dans les autres cas; D: si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants : le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante : E – F où : E représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, F le montant déterminé à l’élément B; zéro, dans les autres cas.

  2. du 2022-06-23 au 2024-06-20 Voir Source
    PourIl l’applicationpeut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + (C × D) où : A représente : 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029, 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030, 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031, 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032, zéro, dans les autres cas; B le moins élevé des montants suivants : les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, le montant du présentrevenu articlerajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro, l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition, le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition, le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition; C: 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029, 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030, 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031, 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032, zéro, dans les autres cas; D: si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants : le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante : E – F où : E représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, F le montant déterminé à l’élément B; zéro, dans les autres cas.
    Texte intégral

    Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :(A × B) + (C × D) où : A représente : 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029, 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030, 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031, 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032, zéro, dans les autres cas; B le moins élevé des montants suivants : les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro, l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes : si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition, le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition, le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition; C: 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029, 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030, 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031, 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032, zéro, dans les autres cas; D: si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants : le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante : E – F où : E représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition, F le montant déterminé à l’élément B; zéro, dans les autres cas.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Pour l’application du présent article :