Versions de art. 125.2(2)(a)
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un montant n’est pas déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre de son crédit d’impôt de la partie VI inutilisé pour une autre année d’imposition, tant que ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qui sont déductibles pour l’année n’ont pas été déduits;