Versions de art. 125.2(2)(b)
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un montant au titre du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il excède le total des montants déduits au titre de ces crédits dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à cette autre année.