Texte intégral
un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.