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Versions de art. 125.4(1), définition « certificat de production cin matographique ou magn toscopique canadienne »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermantattestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
    Texte intégral

    certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :