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Versions de art. 125.4(1), définition « d pense de main d oeuvre », al. b), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
    Texte intégral

    soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,