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Versions de art. 125.4(1), définition « d pense de main d oeuvre », al. b), sous-al. iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
    Texte intégral

    soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,