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Versions de art. 125.4(2)(d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source

    toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.