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Versions de art. 125.4(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le présent article ne s’applique pas à laune production cinématographique ou magnétoscopique canadienne àsi l’égardla deproduction, laquelleou unune investisseur,participation dans une personne ou une société de personnes dansqui laquellea, directement ou indirectement, un investisseurintérêt aou, unepour participationl’application directedu oudroit indirecte, peut déduirecivil, un montantdroit relativement àsur la productionproduction, dansest leun calculabri fiscal déterminé pour l’application de sonl’article revenu pour une année d’imposition.143.2.
    Texte intégral

    Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.