Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre admissible au canada », al. b)
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le total des montants représentant chacun un montant d’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;