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Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre admissible au canada », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le total des montants représentant chacun un montant d’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;