Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre admissible au canada », al. c)
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le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada de la société relativement à la production agréée pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé;