Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre au canada », al. b)
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la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production, qui se rapporte à des services rendus à la société au Canada après octobre 1997 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui est :