Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre au canada », al. b), sous-al. iv), sous-al. B)
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attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires;