Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre au canada », al. c)
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dans le cas où la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu avec celle-ci une convention qu’elle présente au ministre prévoyant que le présent alinéa s’applique à la production, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société relativement à la production pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :