Versions de art. 125.5(1), définition « d pense de main d oeuvre au canada », al. c), sous-al. ii)
-
la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.