Versions de art. 125.5(3)
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La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :