Versions de art. 125.5(5)
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Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.