Versions de art. 125.6(1), définition « d pense de main d oeuvre admissible », al. b)
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le résultat du calcul suivant : A – B où : A représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible, B le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :