Versions de art. 125.6(1), définition « seuil inf rieur de d pense de main d uvre admissible », al. b)
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le résultat du calcul suivant : A − B où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : C × D ÷ E où : C représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible, D le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible, E le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible, B la somme obtenue par la formule suivante : F × G ÷ H où : F représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide : d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C, d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire, G le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible, H le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible. (low threshold qualifying labour expenditure)