Versions de art. 125.6(2)(a)
-
si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante : 0,25 × A + 0,35 × B − C où : A représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible, B le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible, C le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;