Versions de art. 125.6(2)(d)
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si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante : 0,25 × A − B où : A représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible, B le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.