Versions de art. 125.6(2.1)(a)
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si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :(0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E où : A représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible, B le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible, C le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques, D la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice, E le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;