← Versions historiques

Versions de art. 125.6(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’unequ’un organisation journalistique admissiblecontribuable est réputée,réputé, paren leapplication du paragraphe (2),(2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’ellequ’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’un contribuable est réputé, en application du paragraphe (2) ou (2.1), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  2. du 2019-06-21 au 2021-06-29 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une organisation journalistique admissible est réputée, par le paragraphe (2), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.