Versions de art. 125.7(1), définition « bien admissible »
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bien admissible Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, est un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome utilisé par l’entité déterminée ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales. (qualifying property)