Versions de art. 125.7(1), définition « d penses de loyer admissibles »
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dépenses de loyer admissibles Relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule suivante : A − B où : A représente le moins élevé de 75 000 $ et du total des sommes payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, représentant chacune, à l’égard de la période d’admissibilité, selon le cas : un loyer pour l’usage, ou pour le droit d’usage, du bien admissible : y compris : le loyer brut, le loyer basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d’un critère semblable, les montants à payer en vertu d’un bail à loyer net par l’entité déterminée au bailleur ou à un tiers, à titre de : loyer minimum, versements réguliers des frais de fonctionnement, comme les frais d’assurance, de services publics et d’entretien des aires communes, habituellement facturés au preneur en vertu d’un bail à loyer net, impôts fonciers et taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales, versements réguliers d’autres montants à payer au bailleur pour les services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, les sommes que le bailleur a reçues dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial qui ont été appliquées au loyer à payer relativement à la période d’admissibilité, si ces sommes étaient autrement tenues d’être remboursées à l’entité déterminée, mais excluant : les taxes de vente, les sommes versées au titre de, ou en règlement total des, dommages, les sommes versées au titre d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable, les sommes découlant d’un défaut en vertu de l’entente par l’entité déterminée, les intérêts et pénalités sur les sommes impayées, les frais à payer pour les éléments distincts ou les services spéciaux, les paiements de rajustement sur rapprochement; dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire qui n’est pas utilisé par celle-ci principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, qui n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location : s’il y a un titre de créance garanti par une hypothèque sur le bien admissible, l’intérêt sur le titre dans la mesure où la créance ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes : le capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques (pourvu que l’hypothèque ait une période d’amortissement) sur le bien admissible à tout moment après son acquisition par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période temporaire s’étalant entre le moment de la mainlevée d’une l’hypothèque existante et l’inscription d’une nouvelle hypothèque lors d’une opération de refinancement), le coût indiqué du bien admissible, les montants payés à titre d’assurance sur le bien admissible, les impôts fonciers et les taxes similaires sur le bien admissible, y compris les taxes scolaires et municipales; B le total des sommes représentant chacune un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A. (qualifying rent expense)