Versions de art. 125.7(1), définition « entit admissible », al. c), sous-al. i)
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si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,