Versions de art. 125.7(1), définition « entit admissible », al. c), sous-al. ii)
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si l’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure s’applique, du montant déterminé par la formule suivante : 0,5A(B/C) où : A représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure, B le nombre de jours dans la période de référence antérieure, C le nombre de jours de la période de référence antérieure au cours de laquelle l’entité exploitait une entreprise;