Versions de art. 125.7(1), définition « entit admissible », al. d), sous-al. ii), sous-al. A), sous-al. II)
-
une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,