Versions de art. 125.7(1), définition « entit admissible », al. d), sous-al. ii), sous-al. C)
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le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)
le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)