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Versions de art. 125.7(1), définition « montant du remboursement de la r mun ration de la haute direction », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente : un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies : la convention est conclue par les personnesentités suivantes : l’entité déterminée, une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité déterminée (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité ouet àla toutevingt-troisième période d’admissibilité ultérieure,d’admissibilité, chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité ouet àla toutevingt-troisième période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant, la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A),(A) du présent sous-alinéa, les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %, le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité,celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies : la convention est conclue par les entités suivantes : l’entité déterminée, la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant, la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa, les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %, le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité ultérieures,postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, dans les autres cas, 100 %, BB: pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième à la vingt-troisième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures,d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde, la somme obtenue par la formule suivante : C − D où : C représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), D la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’unede la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.1)(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde, la somme obtenue par la formule suivante : E + F − G où : E représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) sur la somme déterminée selon la division (i)(A), F la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), G la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
    Texte intégral

    si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente : un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies : la convention est conclue par les entités suivantes : l’entité déterminée, une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité déterminée (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant, la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa, les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %, le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies : la convention est conclue par les entités suivantes : l’entité déterminée, la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant, la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa, les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %, le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, dans les autres cas, 100 %, B: pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième à la vingt-troisième période d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde, la somme obtenue par la formule suivante : C − D où : C représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), D la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.1)(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde, la somme obtenue par la formule suivante : E + F − G où : E représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) sur la somme déterminée selon la division (i)(A), F la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), G la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)

  2. du 2021-06-29 au 2021-12-17 Voir Source

    si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente : un pourcentage attribué à l’entité en vertu d’une convention si les conditions suivantes sont réunies : la convention est conclue par les personnes suivantes : l’entité déterminée, une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure, chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à la dix-septième période d’admissibilité ou à toute période d’admissibilité ultérieure et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant, la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A), les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %, le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant attribué à l’entité dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de l’entité, en vertu du paragraphe (2), pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, dans les autres cas, 100 %, B la moins élevée des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde, la somme obtenue par la formule suivante : C − D où : C représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile), D la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou d’une société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)